Article L312-14-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-39 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est créé par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 115 (V) JORF 29 juin 1999

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires19


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

[…] le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé […] en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

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www.ravet-avocats.com · 27 mai 2020

Par un arrêt en date du 5 février 2020, la Cour de Cassation a jugé au visa de l'ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation (devenu L. 313-39), qui définit spécifiquement les conditions de renégociation d'un contrat de prêt immobilier et liste limitativement les informations devant être stipulées aux termes d'un avenant, que :

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www.coatsigy.com · 1er mars 2020

[…] Dans l'hypothèse fréquente de la renégociation d'un contrat de crédit immobilier, l'article L. 313-39 du Code de la consommation (anc. art. L. 312-14-1) prévoit que les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous forme d'un avenant et que celui-ci doit contenir un certain nombre d'informations énumérées dans l'article. […] Toutefois, la jurisprudence écarte la sanction lorsque l'erreur de taux est inférieure à une décimale, en se fondant sur l'ancien article R. 313-1 du Code de la consommation.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458
Confirmation

[…] Condamner en conséquence la Banque à verser à M. X A et M me Y C la somme de 30.957,30 au titre du trop-versé d'intérêts en application des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation ; […] L'action en déchéance ne peut davantage être exercée, comme le soutient l'intimée, puisque les dispositions de l'article L 312-33 devenu L. 341-34 du code de la consommation ne sont pas applicable à un avenant conclu conformément à l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du même code.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-18.904, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 312-14-1 du code de la consommation ; […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2015, n° 13/06044
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2013 par le Juge de l'exécution de BERGERAC (RG 12/00963) suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2013, […] — Dire que la société B C ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L.312-14-1 du Code de la consommation,

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