Article L312-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 17 (M), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 17 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L341-35 (V), Code de la consommation - art. L313-41 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires52


www.dexteria-avocats.fr · 14 février 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032029498" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 1304-3 du Code civil). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292456" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article L 312-16 du code de la consommation)

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Me Florent Bacle · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

La Haute Cour confirme l'arrêt rendu en rappelant d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.

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M. H. · Dalloz Etudiants · 1er juin 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 1er décembre 2008, n° 07/06288
Confirmation

[…] de l'article L 312-16 du Code de la Consommation, ou même d'un trouble imminent justifiant la compétence du Juge des Référés sur le fondement de l'article 809 du Code de Procédure Civile pour y mettre un terme.

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  • Aquitaine·
  • Investissement·
  • Juge des référés·
  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Dépôt·
  • Acquéreur·
  • Garantie·
  • Acte·
  • Caducité

2Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/06718
Confirmation

[…] Ils invoquent les dispositions de l'article L312-16 du Code de la Consommation et relèvent qu'aucune obligation complémentaire ne peut être mise à leur charge et qu'en particulier la clause leur imposant l'obligation de déposer leur dossier de crédit avant le 15 novembre 2005 doit être réputée non écrite.

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  • Condition suspensive·
  • Acquéreur·
  • Prêt·
  • Clause·
  • Dépôt·
  • Promesse de vente·
  • Acte·
  • Rétractation·
  • Garantie·
  • Habitation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2014, n° 13/23984
Confirmation

[…] — 867,90 € au titre des frais d'huissiers engagés pour la délivrance des sommations interpellatives, — et condamner solidairement les requis à payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits. Par conclusions notifiées le 7 mars 2014, M me O J-K et M. B Y demandent à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et L. 312-16 du code de la consommation, de : — débouter M. D X et M me F G épouse X de leur appel, — infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,

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  • Acquéreur·
  • Prêt·
  • Hollande·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Dépôt·
  • Promesse de vente·
  • Clause pénale·
  • Épouse·
  • Compromis de vente
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