Article L312-20 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 21 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-45 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions10


1Cour d'appel de Besançon, 25 mars 2014, n° 13/00401
Infirmation partielle

[…] M. X Y fait valoir au soutien de ce chef de demande qu'une interdépendance existe entre le bon de commande signé le 19 février 2010 avec la SARL ROTHELEC SOLAIRE et l'offre de prêt qu'il a régularisé auprès de SOFINCO le 25 mai 2010 ; cette demande de financement n'ayant pas abouti, il en déduit, au visa des articles L. 312-15 à L. 312-20 du code de la consommation, que le contrat de vente conclu sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt est devenu caduque.

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  • Installation·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Bon de commande·
  • Contrat de vente·
  • Crédit·
  • Caducité·
  • Demande·
  • Prix·
  • Prêt·
  • Titre

2Cour d'appel de Dijon, 3 septembre 2013, n° 12/00974
Infirmation

[…] — à titre principal la déchéance des intérêts ou l'annulation du contrat de prêt en raison d'une non conformité du prêt litigieux aux dispositions de l'article L312-10 du Code de la consommation ; […] Les prétentions telles qu'elles sont articulées imposent donc d'examiner à titre principal la demande tendant à l'annulation ou la déchéance du droit aux intérêts pour inobservation des prescriptions de l'article L.312-20 du Code de la consommation.

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  • Prêt·
  • Crédit agricole·
  • Offre·
  • Banque·
  • Dire·
  • Titre·
  • Acceptation·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Consommation

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 18 février 2010, n° 2005-00389

[…] NON-APPLICATION DE L'ARTICLE FE _312-20 DU CODE DE LA CONSOMMATION Il est ici précisé que les vantes par adjudication sont exclues du champ d'application de la loi numéro 78-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, et ce conformément à l'article L 312-20 du Code de la consommaticr.

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  • Adjudication·
  • Fonds de commerce·
  • Concession·
  • Bâtiment·
  • Cahier des charges·
  • Prix·
  • Notaire·
  • Enchère·
  • Fond·
  • Commune
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