Article L312-21 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993
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Version29/06/1999
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Version29/06/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 12 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L313-48 (V), Code de la consommation - art. L313-47 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde.


Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.


Pour les contrats conclus à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, aucune indemnité n'est due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation forcée de l'activité professionnelle de ces derniers.

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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires12


Maître Joan Dray · LegaVox · 22 juillet 2015

Mme Michèle Delaunay · Questions parlementaires · 5 août 2014

Prévues dans les articles L. 312-21 et L. 312-2 du code de la consommation, le montant des IRA est plafonné et ne peut excéder 3 % du capital restant dû avant le remboursement anticipé. S'il paraît légitime d'envisager des frais de dossier, il ne faut pas que le montant de l'indemnité soit vécu comme une pénalité, d'autant que ces pénalités peuvent constituer un véritable frein au remboursement anticipé. Un meilleur aménagement permettrait de rendre le remboursement anticipé moins lucratif pour les banques et surtout plus facilement envisageable pour les Français.

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Décisions239


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juin 2017, n° 16/00327
Confirmation

[…] Elle fait valoir que le décès de l'emprunteur ne fait pas obstacle à l'application de la clause de remboursement anticipée prévue au contrat, le contrat de prêt conclu par Madame D X n'étant pas soumis aux dispositions de l'article L 312-21 du code de la consommation, s'agissant d'un prêt d'un montant de 55.000 euros.

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  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Décès·
  • Banque·
  • Remboursement·
  • Successions·
  • Contrat de prêt·
  • Contrats·
  • Indemnité

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 5 mars 2015, n° 14/06588
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L.312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Prêt·
  • Crédit industriel·
  • Intérêt·
  • Titre·
  • Mise en demeure·
  • Engagement de caution·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Taux légal·
  • Cofidéjusseur

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section urgences, 10 juillet 2013, n° 13/01245

[…] S'agissant d'un prêt immobilier soumis au code de la consommation, la règle édictée par l'article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

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  • Société générale·
  • Intérêt·
  • Exécution provisoire·
  • Prêt immobilier·
  • Déchéance du terme·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Exécution
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