Article L312-25 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L313-54 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des contrats régis par la présente section, doit préciser l'identité du bailleur, la nature et l'objet du contrat.
Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 décembre 2017, n° 16/11081
Confirmation

[…] Si la société SOCRAM BANQUE reproche au premier juge d'avoir appliqué d'office l'article L311-14 du code de la consommation, recodifié à l'article L 312-25, pour retenir la nullité du contrat sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur ce point, il convient de rappeler qu'en matière de procédure orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience. Or, en l'espèce, la société SOCRAM BANQUE ne rapporte pas cette preuve contraire de sorte que le moyen n'apparaît pas fondé.

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  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Sociétés·
  • Véhicule·
  • Offre·
  • Fond·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Acceptation·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 3 avril 2014, n° 14/80058
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur K-L X et Madame Y Z épouse X, représentés par Maître Pascaline DUPUY, substituant Maître I J, déclarent intervenir volontairement à la présente instance et demandent au Juge, au visa des articles 325 du Code de procédure civile, R. 211-1, R. 211-8 et R. 211-15 du Code des procédures civiles d'exécution, L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-25 du Code de la consommation, 1134 et 1147 du Code civil, puis 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

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  • Saisie·
  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Attribution·
  • Contestation·
  • Titre·
  • Déchéance du terme·
  • Prescription

3Cour d'appel de Versailles, 7 mai 2008, n° 06/08155
Irrecevabilité Cour d'appel : Infirmation

[…] Par jugement rendu le 11 décembre 1997, Monsieur et Madame D X ont été déboutés de leur incident tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de saisie au motif de l'inapplicabilité de la procédure dérogatoire du décret du 28 février 1852, s'agissant d'un prêt à court terme et de la violation des articles L 312-1 à L 312-25 du code de la consommation.

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  • Crédit foncier·
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  • Saisie·
  • Prêt·
  • Adjudication
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