Article L312-26 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 24 (M), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 24 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L313-55 (V), Code de la consommation - art. L313-56 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale au preneur éventuel.
Cette offre mentionne l'identité des parties. Elle précise la nature et l'objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles d'indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l'article L. 312-27.
Pour les contrats de location assortis d'une promesse de vente, elle fixe également :
1° Les conditions de levée de l'option et son coût décomposé entre, d'une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d'autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l'incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
2° Les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Maître Joan Dray · LegaVox · 7 mai 2014
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Décisions89


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 06/02830
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par dernières conclusions du 22 mars 2007, les époux X, appelants, demandent à la Cour de : — infirmer le jugement entrepris, — vu les articles L 312-1 à L.312-26 du Code de la consommation, les articles 1142 à 1145, 1582, 1583, alinéa 1 er , 1584, 1602, 1648 et 1382 du Code civil, — vu les pièces versées aux débats, — juger nulle et sans effet, depuis le 15 novembre 2004, la promesse de vente du 1 er septembre 2004,

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  • Pont·
  • Bénéficiaire·
  • Notaire·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Promesse de vente·
  • Promesse unilatérale·
  • Prêt·
  • Acte·
  • Demande·
  • Taux légal

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 mai 2016, n° 14/17112

[…] — l'article L. 312-33 du code de la consommation cité par la banque vise le non respect des obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14 ou L. 312-26 du code de la consommation et aucun de ces textes n'a de lien avec le problème du taux effectif global et de sa sanction,

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  • Taux effectif global·
  • Avenant·
  • Tableau d'amortissement·
  • Prêt·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Assurances·
  • Intérêt·
  • Taux d'intérêt·
  • Montant

3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 3 mars 2014, n° 13/02350

[…] Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2013, les époux X demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 101 du code de procédure civile et des articles L. 312-26, L. 312-31 et L. 313-12 du code de la consommation:

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  • Société générale·
  • Mise en état·
  • Tribunal d'instance·
  • Juridiction·
  • Connexité·
  • Épouse·
  • Exception·
  • Compétence exclusive·
  • Sociétés·
  • Consommation
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