Article L312-33 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 132

Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 150 000 euros.


Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 300 000 euros.


La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 7 juillet 2015, n° 13/02735
Confirmation

[…] L'article L. 312-9 du code de la consommation applicable lors de la signature du contrat de prêt prévoyait que lorsque le prêteur offrait à l'emprunteur ou exigeait de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, […] La cour observe que cette obligation n'était pas sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, l'article L. 312-33 du code de la consommation prévoyant d'ailleurs qu'en cas de non-respect des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8 du code de la consommation, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 28 septembre 2017, n° 15/14358
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2017 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 312-1 (anciens) et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens) L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) L. 312-33 (anciens) R. 313-1 (anciens) du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, […] L'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur les anciens articles L312-8 et L312-3 dans leur rédaction applicable au présent litige, soumise à la prescription de l'article L110-4 du code de commerce, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 12 décembre 2018, n° 16/24864
Confirmation

[…] Considérant que la banque au cours de ses écritures conclut à l'irrecevabilité d'une telle prétention au regard des dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, qui ne sanctionne que par une déchéance du droit aux intérêts, dans une proportion fixée par le juge, l'irrégularité du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt ;

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