Article L312-36 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 34-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R313-33 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le tribunal d'instance connaît des actions nées de l'application des articles L. 312-31 et L. 313-12.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires21


BOFiP · 3 février 2016

[…] Le taux d'intérêt exigé en contrepartie du crédit est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant

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BOFiP · 3 février 2016

effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers (CGI, annx.III, […]

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BOFiP · 3 février 2016

cidTexte=JORFTEXT000029953820&fastPos=1&fastReqId=1179789957&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 a substitué au taux de l'intérêt légal le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation, au cours du quatrième trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné […]

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Décisions343


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2015, n° 14/10027
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 août 2014, M. A demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152 et 1231 du code civil, des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation, de :

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  • Prêt·
  • Dépôt·
  • Clause pénale·
  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Garantie·
  • Consignation·
  • Banque·
  • Condition suspensive·
  • Promesse

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 juin 2017, n° 16/00327
Confirmation

[…] Contrairement à l'argumentaire invoqué par la SA CFCAL, la cour relève qu'en page 3 du contrat de prêt, la clause excluant l'application des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation s'agissant de la tranche de 55.000 euros ne fait référence qu'à la méthode de calcul du TEG (le choix ayant été fait dans le contrat de «'la méthode par équivalence'» et non au contrat de prêt de façon générale, de sorte que le code de la consommation et l'article précité sont applicables en l'espèce.

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  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Décès·
  • Banque·
  • Remboursement·
  • Successions·
  • Contrat de prêt·
  • Contrats·
  • Indemnité

3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2010F00433

[…] La réalisation de cette condition Su$pensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités. En tant que de besoin, le PROMETTANT déclare qu'il n'existe à ce jour, aucun obstacle de principe à l'obtention des financements qu'il envisage de solliciter, Chapitre |] (Crédit Immobilier) du Livre II du Code de la consommation Articles L 312-1 à L 312-36 Le PROMETTANT déclare que la présente promesse n'entre pas dans le champ d'application des Articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés. CONDITIONS DE LA VENTE EN CAS DE REALISATION = EE EN CAS DE REALISATION

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  • Lot·
  • Bâtiment·
  • Promesse·
  • Usage·
  • Partie commune·
  • Droit immobilier·
  • Vente·
  • Biens·
  • Vendeur·
  • Hôtel
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