Article L313-3 du Code de la consommationAbrogé

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 28

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.

Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

Des mesures transitoires, dérogeant aux alinéas précédents, peuvent être mises en œuvre par le ministre chargé de l'économie, sur proposition motivée du gouverneur de la Banque de France, pour une période ne pouvant excéder huit trimestres consécutifs, en cas de :

- variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement ;

- modifications de la définition des opérations de même nature mentionnées au premier alinéa.


Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
12 textes citent l'article

Commentaires88


1Comptes courants d'associésAccès limité
www.legifiscal.fr · 6 janvier 2022

2Comptes courants d'associésAccès limité
www.legifiscal.fr · 1er février 2019

3Comptes courants d'associésAccès limité
www.legifiscal.fr · 31 décembre 2018
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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, 28 mai 2013, n° 11/01443
Infirmation

[…] Les trois parties appelantes ont soulevé, en première instance par voie d'exception dans des conclusions du 27 novembre 2009 la nullité de la stipulation d'intérêt pour défaut de conformité aux prescriptions de l'article L 313-3 du code de la Consommation par absence de mention du TEG.

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  • Information

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 28 septembre 2017, n° 15/14358
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2017 et tenues pour intégralement reprises, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 312-1 (anciens) et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens) L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) L. 312-33 (anciens) R. 313-1 (anciens) du code de la consommation, 1304, 1153 et 1907 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : […] Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Y excipe à tort de l' irrecevabilité de l'action en nullité fondée sur les articles 1907 et L313-2 du code de la consommation.

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  • Taux de période·
  • Taux effectif global·
  • Déchéance·
  • Nullité·
  • Intérêts conventionnels·
  • Offre de prêt·
  • Stipulation·
  • Offre·
  • Action·
  • Calcul

3Tribunal de commerce d'Avignon, 30 novembre 2012, n° 2011002705

[…] Pour le surplus, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute de la banque n'est pas retenue et la caution est effectivement appelée Vu l'article 2288 du code civil ; Vu l'article L 313-3 du code de la consommation ; Vn l'article L 622-28 du code de commerce ; Dire et juger que la créance du CREDIT AGRICOLE sur M. A B s'élève à la somme nette de 40 000,00 € hors tous intérêts et antres majorations ;

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  • Code civil·
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