Article L313-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-1 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-15 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

"En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même."

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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EFL Actualités · 28 novembre 2018

Village Justice · 1er juin 2016

L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation).

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1Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 11 juin 2013, n° 2012F01354

[…] # M me A X […] comparant par M e B C […] et par M e L-O P […] […] Attendu que l'acte de cautionnement solidaire, pour un montant de 39 000 euros, signé par M me A X, le 20 janvier 2010, et reprend fidèlement la mention manuscrite exigée sous l'article L313-7 du Code de la consommation ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Cautionnement·
  • Disproportionné·
  • Mention manuscrite·
  • Acte·
  • Prévoyance·
  • Nantissement de fonds·
  • Principal·
  • Jugement·
  • Acquitter

2Tribunal de commerce de Bordeaux, Jeudi, 26 février 2015, n° 2013F01265
Cour d'appel : Confirmation

[…] — constater que la Société BANQUE CIC SUD OUEST SA a saisi la juridiction hors délai, Par conséquent, – - déclarer irrecevable la Société BANQUE CIC SUD OUEST SA, Subsidiairement, — annuler l'acte de cautionnement du 16 juillet 2003 en application des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de la consommation, Par conséquent, — - débouter la Société BANQUE CIC SUD OUEST SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

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  • Banque·
  • Sociétés·
  • Caution·
  • Adresses·
  • Déclaration de créance·
  • Délai de prescription·
  • Consommation·
  • Taux légal·
  • Action·
  • Procédure

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-17.481, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 47 du code de procédure civile, 1 er et 336 du décret du 28 décembre 2005, devenus les articles R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce ; […] vaut comme commencement de preuve par écrit et que l'exécution spontanée ultérieure des engagements en principal constitue un élément extrinsèque à l'acte d'engagement, confortant sa force probante ; que l'article L. 313-7 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable lors de la signature du protocole du 17 mars 1999, concerne la personne physique qui s'engage par acte sous seings privés en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres I ou II du même titre, […]

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  • Juge-commissaire·
  • Protocole·
  • Société générale·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Rééchelonnement·
  • Renvoi·
  • Compétence·
  • Procédure
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