Article L313-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-2 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-16 (VT)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : Ordonnance 2006-346 2006-03-23 art. 38 I, II JORF 24 mars 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 () JORF 24 mars 2006

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :


"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...".

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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires13


Village Justice · 16 octobre 2015

[…] Les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation (L 313-7 et L 313-8 du Code de la consommation en matière de cautionnement d'un emprunt bancaire) […]

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Pauline Pailler · Gazette du Palais · 22 juillet 2014
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Décisions410


1Tribunal de commerce de Meaux, 22 septembre 2009, n° 2008/01832
Cour d'appel : Confirmation

[…] Voir constatée la nullité de la caution au regard des dispositions des articles L. 313-8 et L. 341-3 du Code de la Consommation, mais également du seul fait que son objet et sa cause ne soient aucunement identifiés.

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2Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 novembre 2010, n° 08/00333
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00333 […] Monsieur E Y demande que soit annulé son engagement de caution au motif qu'il ne remplit pas les conditions requises par l'article L313-8 du code de la consommation en ce que n'y figure pas la mention manuscrite suivante : 'en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'.

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3Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 3 août 2012, n° 2011001612

[…] Du 03/08/2012 2011001612-1 […] ATTENDU que les articles L.313-7 et L.313-8 du Code de la Consommation sont également respectés,

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