Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II / Section 2 : Les sûretés personnelles
Article L313-10 du Code de la consommationAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 6
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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[…] pour les garantir, le cautionnement de personnes dont elle sait que les revenus ne sont pourtant pas de nature à leur permettre d'honorer leurs engagements ; qu'en décidant l'inverse la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; […] que la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé par lequel elle indique avoir parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée a payer aux heu et place du débiteur défaillant et s'y est engagée, qu'en outre, alors que son attention sur ce point est clairement appelée par les termes des conclusions adverses et sur les effets de l'article L 313-10 du Code de la consommation, M. […]
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[…] Par conclusions motivées N° 3, Madame B D et Maître G H, es-qualité de mandataire judiciaire demandent au Tribunal : Vu les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation et L313-10 du même code, […] Par conclusions motivées, Monsieur M-N C demande au Tribunal : Par application des dispositions des articles L 341-4 du Code de la Consommation et L 313-22 du Code Monétaire et Financier,
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3. Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, Contentieux général, 12 décembre 2013, n° 2010/00532
[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur L M N: Messieurs C D et E F […] Qu''au vu des dispositions des articles L313-10 et L341-4 du code de la consommation, il est indiscutable que Monsieur Z B ne disposait pas d'un patrimoine propre permettant de faire face à son engagement lors de la régularisation des billets à ordre,
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Elle retient que la sanction de l'article L.341-4 du Code de la consommation ne s'applique « qu'aux cautionnements garantissant des concours financiers et n'est donc pas applicable s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ». […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292514&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">v. article L. 313-10 du Code de la consommation) ou un créancier professionnel visé par l'article L.341-4 du Code de la consommation. […]
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