Article L313-10 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 79-596 1979-07-13 art. 30-A, Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 22-1 (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-4 (Ab), Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-18 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 6

Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Elle retient que la sanction de l'article L.341-4 du Code de la consommation ne s'applique « qu'aux cautionnements garantissant des concours financiers et n'est donc pas applicable s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ». […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292514&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">v. article L. 313-10 du Code de la consommation) ou un créancier professionnel visé par l'article L.341-4 du Code de la consommation. […]

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1Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2013, n° 12/07925
Infirmation partielle

[…] Considérant que Monsieur X Y soutient que la Banque Populaire Rives de Paris doit être déchue de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'elle doit également être déchue de son droit de le poursuivre, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement au regard de ses biens et revenus sur le fondement de l'article L.313-10 du code de la consommation ; qu'il prétend que la banque a commis une faute, en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné, sans le mettre en garde ; que cette faute engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice qu'il a subi ;

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 9 juillet 2018, n° 16/01379
Infirmation

[…] Par ailleurs, si en application de l'article L. 313-10 du code de la consommation, lorsqu'un établissement de crédit fait souscrire à une personne physique, pour un crédit, un cautionnement qui excède manifestement les capacités financières de cette personne, il est déchu de son droit, il appartient à la caution de le prouver.

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  • Prêt·
  • Information·
  • Engagement·
  • Intérêt de retard·
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3Cour d'appel de Caen, 9 avril 2015, n° 13/03805
Infirmation

[…] En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Très très subsidiairement, Vu les articles L 341-4 et L 313-10 du code de la consommation, Débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Infiniment subsidiairement,

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  • Sociétés
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