Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II / Section 2 : Les sûretés personnelles
Article L313-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 6
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
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[…] Considérant que Monsieur X Y soutient que la Banque Populaire Rives de Paris doit être déchue de son droit aux intérêts sur le fondement de l'article L.313-22 du code monétaire et financier pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'elle doit également être déchue de son droit de le poursuivre, compte tenu du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement au regard de ses biens et revenus sur le fondement de l'article L.313-10 du code de la consommation ; qu'il prétend que la banque a commis une faute, en lui faisant souscrire un cautionnement disproportionné, sans le mettre en garde ; que cette faute engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice qu'il a subi ;
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[…] Par ailleurs, si en application de l'article L. 313-10 du code de la consommation, lorsqu'un établissement de crédit fait souscrire à une personne physique, pour un crédit, un cautionnement qui excède manifestement les capacités financières de cette personne, il est déchu de son droit, il appartient à la caution de le prouver.
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3. Cour d'appel de Caen, 9 avril 2015, n° 13/03805
[…] En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Très très subsidiairement, Vu les articles L 341-4 et L 313-10 du code de la consommation, Débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens. Infiniment subsidiairement,
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Elle retient que la sanction de l'article L.341-4 du Code de la consommation ne s'applique « qu'aux cautionnements garantissant des concours financiers et n'est donc pas applicable s'agissant du cautionnement d'un bail commercial ». […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292514&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">v. article L. 313-10 du Code de la consommation) ou un créancier professionnel visé par l'article L.341-4 du Code de la consommation. […]
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