Article L313-11 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006
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Version01/05/2011
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 30 A (Ab), Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 22-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L314-23 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 52

Tout vendeur personne physique, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit ou du type de crédit qu'il a fait contracter.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


Village Justice · 1er juin 2016

[…] Il s'agit, pour l'intermédiaire de crédit, de fournir « gratuitement à l'emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière » (nouveaux articles L. 313-11 et L. 313-12, L. 313-16 à L. 313-19 du Code de la consommation).

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Village Justice · 31 mars 2016

Cette distinction est maintenue (articles L. 314-10 et suivants du Code de la consommation, notamment, article L. 314-11, dans le nouveau Code de la consommation). […] La nécessaire coopération de bonne foi du demandeur de crédit est, à cette occasion, rappelée (art. L. 313-17 du Code de la consommation). […] L. 313-22 du Code de la consommation).

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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 28 novembre 2016, n° 15/05910
Infirmation

[…] — à titre subsidiaire : infirmer le jugement rendu le 31 août 2015, — débouter la SA CREDIPAR de l'intégralité de ses demandes en raison de l'imprécision des sommes réclamées, — à titre infiniment subsidiaire : ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuel en raison de la violation des dispositions des articles L. 313-11 et suivants du code de la consommation, — confirmer la décision du Tribunal d'instance en ce qu'il a réduit la clause pénale à zéro, — dire que les débiteurs sont de bonne foi, et bénéficieront des plus larges délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil.

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  • Montant·
  • Consommation·
  • Exécution·
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2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 20 septembre 2012, n° 11/06204
Infirmation partielle

[…] Considérant que M. et M me X sollicitent sur le fondement de l'article 8 de la loi n°78-22 du 31 janvier 1978 et de l'article L313-11 du code de la consommation, un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de leur dette envers la société SYGMA BANQUE ; que cependant, s'ils justifient d'une situation financière difficile, dans laquelle M. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 19 juillet 2013, n° 12/04095
Infirmation partielle

[…] Poursuivant l'infirmation du jugement, M. A C demande à la cour, au visa des articles 2191 et suivants du code civil, L311-2 du code de procédure civile et des articles L313-11 et suivants du code de la consommation

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  • Taux légal·
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