Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres Ier et II / Section 6 : Crédit garanti par une hypothèque rechargeable
Article L313-14 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 40 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
Commentaires • 3
[…] Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu les articles L313-14 et suivants du Code de la consommation Vu les articles L313-du Code de la consommation […] Vu les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L.622-27 et L.624-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1315 du Code civil,
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[…] — Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2013 ATLEÉASE assigne BREÉD et demande au tribunal, au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, 1134 et 1907 du code civil, L312- . 1, L312-10, L313-14 à L313-16, L313-14-1, L313-14-2 du code de la consommation de : . […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 avril 2017, n° 16/00360
[…] Moyens des parties M me Y demande dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2016 de Vu les articles L 311-4, L 313-1, L 313-3, L 313-14 et R 313-1, L 312-33 du code de la consommation, l'article 1907 du code civil, — infirmer le jugement — constater que l'offre émise par la Sa Banque Courtois enfreint les dispositions légales susvisées
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L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation).
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