Article L313-14 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version24/03/2006
>
Version03/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 40 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-9 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010

Commentaires3


Village Justice · 1er juin 2016

L. 313-7 du Code de la consommation) vient essentiellement matérialiser cette obligation précontractuelle d'information. Elle est remise à chaque candidat à l'emprunt, qui devra la parcourir pour bien comprendre le contrat de crédit envisagé (articles R. 312-0-0-2 à R. 312-0-0-5 flanqués de ses deux Annexes, du Code de la consommation).

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 15 octobre 2015

[…] Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par une hypothèque

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 4eme chambre, 10 novembre 2015, n° 2015F00099

[…] Vu les articles L313-14 et suivants du Code de la consommation Vu les articles L313-du Code de la consommation […] Vu les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L.622-27 et L.624-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article 1315 du Code civil,

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Bretagne·
  • Consommation·
  • Taux d'intérêt·
  • Coûts·
  • Contrat de prêt·
  • Taux effectif global·
  • Créance

2Tribunal de commerce de Paris, 7eme chambre, 27 mai 2015, n° 2013067636

[…] — Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2013 ATLEÉASE assigne BREÉD et demande au tribunal, au visa de l'article L 110-4 du code de commerce, 1134 et 1907 du code civil, L312- . 1, L312-10, L313-14 à L313-16, L313-14-1, L313-14-2 du code de la consommation de : . […]

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Nullité·
  • Compte courant·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Déchéance·
  • Subsidiaire

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 24 avril 2017, n° 16/00360
Confirmation

[…] Moyens des parties M me Y demande dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2016 de Vu les articles L 311-4, L 313-1, L 313-3, L 313-14 et R 313-1, L 312-33 du code de la consommation, l'article 1907 du code civil, — infirmer le jugement — constater que l'offre émise par la Sa Banque Courtois enfreint les dispositions légales susvisées

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Taux effectif global·
  • Offre·
  • Crédit·
  • Taux de période·
  • Intérêts conventionnels·
  • Taux d'intérêt·
  • Assurances
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).