Article L313-15 du Code de la consommationAbrogé

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.

Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.

Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
8 textes citent l'article

Commentaires12


Village Justice · 1er juin 2016

[…] L'obligation de conseil en crédits. […] La Directive introduit, c'est notable, un régime de conseil en crédits (art. 22 de la Directive, article L. 313-13 à L. 313-15, R. 312-0-2 et R. 313-0-3 du Code de la consommation et article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier).

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endroit-avocat.fr · 18 mars 2016

Le regroupement de crédits (articles L. 313-15, R. 313-11, R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du Code de la consommation, principalement) présente une technique de crédit socialement utile. Elle est l'un des rares outils organisés permettant à des particuliers de gérer activement leur endettement. […] idArticle=LEGIARTI000028748025&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160317">article L. 311-5 du Code de la consommation). La bonne information des emprunteurs est une priorité, dans ce domaine comme généralement en matière de crédits. Elle participe à la confiance nécessaire au secteur bancaire. Cette communication rappelle les efforts déjà engagés par les IOBSP en matière de Conformité de leurs activités, dimension essentielle à la qualité bancaire.

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Décisions76


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 21 juin 2018, n° 16/12257
Infirmation

[…] Par arrêt avant dire droit en date du 15 mars 2018, la cour a invité l'appelante à s'expliquer sur le respect par elle des exigences de bonne information de l'emprunteur au sens de l'article L. 313-15 du Code de la consommation ainsi que sur une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et a renvoyé l'affaire au 4 avril 2018.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 25 octobre 2013, n° 12/11120

[…] L'article L 311-1.4° du Code de la consommation définit comme opération ou contrat de crédit une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert. L'article L311-3 du même code dispose que sont exclus du champ d'application du présent chapitre, notamment les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75 000 euros, à l'exception de celles mentionnées à l'article L 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits. […] Ces dispositions sont d'ordre public, comme le prévoit l'article L313-17 du même code.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 24 février 2015, n° 14/01916
Infirmation

[…] > en conséquence, prononcer la nullité de la convention d'intérêts stipulée au contrat, en application des articles L 311-1, L311-2, L 312-7, L313-1 et L313-2 du même code, […] — qu'il est juridiquement indifférent que le prêt litigieux ait été destiné à regrouper plusieurs crédits antérieurement souscrits par D-E X, cette dernière invoquant de manière inopérante l'article L.313-15 du Code de la consommation, issu de la loi précitée n° 2010-737 du 1/07/2010, inapplicable en l'occurrence pour le motif sus-exposé tiré de la non-rétroactivité de la loi.

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