Article L314-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006
>
Version06/08/2008
>
Version19/08/2015

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L315-2 (M), Code de la consommation - art. L315-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 24

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 25

I. - Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès.

Son régime est déterminé par les dispositions du présent chapitre.

Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.

II.-Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
6 textes citent l'article

Commentaires8


Séverine Cabrillac · Defrénois · 15 mai 2015

Christophe Albiges · Gazette du Palais · 4 décembre 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions115


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 26 janvier 2018, n° 16/00625
Infirmation partielle

[…] L' UDAF DE LA MANCHE […] Considérant qu'aux termes de l'article L313-1 du code de la consommation-devenu L314-1- pour la détermination du taux effectif global du prêt..sont ajoutés aux intérêts les… commissions ou rémunérations de toute nature… supportés par l'emprunteur… » ;

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Banque populaire·
  • Amortissement·
  • Couple·
  • Crédit foncier·
  • Mise en garde·
  • Manche·
  • Courtier·
  • Assurance-vie·
  • Déchéance

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 9 mai 2018, n° 16/00066
Infirmation partielle

[…] Vu l'article L.314-1 du Code de la consommation, […] Echéance impayée du12/01/2011 : 1.379.385 XPF,

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Titre·
  • Crédit·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Principal·
  • Liquidation judiciaire·
  • Hypothèque

3Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 12 avril 2013, n° 12/02230
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aucun texte ne prévoit un traitement spécifique des dettes issues de prêts viagers hypothécaires, régis par les articles L 314-1 à L 314-20 du code de la consommation. Et seules peuvent être écartées de la procédure les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue, en vertu des articles L 332-2 et R 332-4 du code de la consommation. Par ailleurs dans le cadre de la procédure il peut être tenu compte du comportement du créancier lors de l'octroi du prêt.

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Prêt viager hypothécaire·
  • Dette·
  • Lettre·
  • Avis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).