Article L314-3 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006
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Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 25

Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur une opération de prêt viager hypothécaire défini au I de l'article L. 314-1, est loyale et informative.


A ce titre, elle doit mentionner :


1° L'identité du prêteur, la nature de l'opération proposée, son coût total et le taux effectif global, à l'exclusion de tout autre taux, calculé par tranches de cinq ans, ainsi que les perceptions forfaitaires ;


2° Les modalités du terme de l'opération proposée.


Elle reproduit les deux premiers alinéas de l'article L. 314-7.


Lorsque la publicité est écrite et quel qu'en soit le support, les informations relatives à la nature de l'opération, aux conditions de détermination du taux effectif global et, s'il s'agit d'un taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'applique, doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.


Sont interdites dans toute publicité :


1° La mention qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière et patrimoniale de l'emprunteur ;


2° L'indication de la ressource supplémentaire qu'offre le prêt si elle n'est suivie d'une information sur les modalités du terme de l'opération telles que prévues par les articles L. 314-13 et L. 314-14.


L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


Village Justice · 31 mars 2016

[…] Les sanctions civiles ou pénales relatives aux infractions en crédit figurent aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la consommation. […] L. 314-23 du Code de la consommation). […]

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 26 avril 2013, n° 2011F02565
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le formalisme imposé par l'article L.314-3 du code de la consommation qui dispose que « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…» tend à assurer l'information la plus complète possible de la personne qui se porte caution sur la portée de son engagement quant à son renoncement au bénéfice de discussion ; !

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2Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2014, n° 13/04949
Confirmation

[…] — l'article L.314-4 du Code de la consommation n'est pas applicable, car la fiche de renseignement a été faite sur les déclarations de la caution et que celle-ci a déclaré dans l'instance de surendettement que son bien avait une valeur de 400.000€ contrairement aux 250.000€ avancé devant la Cour ; […] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL NON CONFORME » ; Qu'il a par ailleurs recopié fidèlement l'intégralité de la mention exigée par l'article L314-3 du code de la consommation ; Qu'ainsi cette erreur de numérotation n'affecte en rien ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite, […]

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3Tribunal de commerce de Grasse, 18 avril 2011, n° 2011F00043

[…] Échéances impayées du 02/03 et du 02/04/2010, soit : 1.789,62 € Capital restant dû au 02/04/2010 soit 7.781.91 € Intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 9 % l'an du 02/03 […] Attendu dès lors, que la rédaction des actes de cautionnement engageant Mr Y X pour le compte de la SARL CASA ITALIA ne répond pas aux exigences du Code de la Consommation. Elle ne précise pas de façon manuscrite la durée du cautionnement dans l'acte du 5/042008 elle ne mentionne pas l'étendue de la couverture de la caution dans l'acte du 30/12/2008 et ne retranscrit pas la dernière partie de phrase exigée dans l'article 314-3, s'agissant d'une caution solidaire dans l'acte du 30/12/2008,

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