Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L314-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 24
L'opération de prêt viager hypothécaire est conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions suivantes :
1° L'identité des parties et la date d'acceptation de l'offre ;
2° La désignation exacte du bien hypothéqué, conforme aux exigences de la publicité foncière ;
3° La valeur du bien hypothéqué estimée par un expert choisi par les parties et les frais afférents à l'expertise mis à la charge de l'emprunteur ;
4° La nature du prêt ;
5° Les modalités du prêt et, notamment, les dates et les conditions de mise à disposition des fonds ;
6° En cas de versements échelonnés du capital, l'échéancier des versements périodiques distinguant la part du capital de celle des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt et permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
7° Lorsque le capital est versé en une seule fois, un état des intérêts accumulés sur ces sommes durant la durée prévisionnelle du prêt, permettant à l'emprunteur de connaître le moment où il aura épuisé l'actif net de son logement ;
8° A partir d'exemples représentatifs établis en fonction d'hypothèses relatives, notamment, à la durée du prêt, le coût global du crédit, le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
9° La durée de validité de l'offre ;
10° En cas de remboursement périodique des intérêts, l'échéancier des versements périodiques d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est fixe, ou la simulation de l'impact d'une variation du taux sur les mensualités d'intérêts pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités.
L'offre reproduit les dispositions des articles L. 314-6 à L. 314-9 et L. 314-13.
Commentaire • 1
Décisions • 63
[…] Que les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt ; que cette obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur ;
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[…] Mais les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature pré-contractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt. Cette dernière obligation est une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur. […] jours de recouvrement : 05
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 29 novembre 2018, n° 16/08492
[…] A titre liminaire, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article l.313-2 (ancien) du code de la consommation, devenu article L 314-5, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt.
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[…] Cet article n'engage que son auteur. […] Rien n'oblige non plus à une expertise lors de la conclusion du contrat sauf pour l'hypothèque rechargeable (L 313-14-1 code de la consommation) et le prêt viager hypothécaire (L 314-5 du même code).Si rien n'indique qui doit payer les frais de l'expertise l'on sait queet comme une expertise judicaire lui coûtera plus cher qu'une saisie immobilière dont les frais préalables sont payés par l'adjudicataire il aura tendance à accepter l'expertise amiable par l'expert du prêteur qui aura convenu avec celui-ci d'un forfait d'honoraires plus raisonnable.Pour
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