Article L314-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L315-10 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle comporte pendant une durée minimale de trente jours à compter de son émission.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


endroit-avocat.fr · 22 juin 2016

2/ les autres contrats de crédits consentis […] à des consommateurs, soit n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 313-1 1° du Code de la consommation (« crédits immobiliers »), soit d'un montant inférieur à 75 000 euros et destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. […] idSectionTA=LEGISCTA000032225816&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701">article L. 314-10 du Code de la consommation) relèvent, soit :

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 janvier 2018, n° 15/02700

[…] Selon l'article 314-6 du code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public, constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

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  • Taux d'intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Avenant·
  • Pénalité·
  • Usure·
  • Partie·
  • Terme·
  • Incompétence·
  • Exception d'incompétence·
  • Exception

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 1er février 2013, n° 11/09927
Cour d'appel : Infirmation

[…] L'article L 314-6 du Code de la consommation impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

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  • Crédit·
  • Prêt·
  • Sociétés civiles·
  • Caution·
  • Taux effectif global·
  • Offre·
  • Assurance incendie·
  • Acte notarie·
  • Assurances·
  • Coûts

3Tribunal de grande instance d'Évry, 8e chambre, 25 juin 2015, n° 08/03276

[…] constater l'abandon par Monsieur Y du visa des articles L650-1 du code de commerce, L314-1 et L314-6 du code de la consommation et des pièces initialement communiquées le 26 novembre 2008, […]

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  • Cautionnement·
  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Prêt·
  • Disproportionné·
  • Titre·
  • Intérêt·
  • Gérant·
  • Couple·
  • Créance
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