Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L314-7 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/03/2006
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 27 avril 2006, n° 05/03963
[…] Avant l'expiration de ce moratoire, la Commission devra réexaminer la situation de Monsieur X Y afin de recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L 314-7 du Code de la consommation ou, à défaut, de faire plus ample application de l'article L. 331-7-1.
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