Article L314-7 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L315-11 (V), Code de la consommation - art. L341-55 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

A peine de nullité du contrat, l'acceptation de l'offre ne peut intervenir que dix jours après sa réception par l'emprunteur. Elle fait alors l'objet d'un acte notarié.
Jusqu'à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur, aucun versement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait, au titre de l'opération en cause, par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Jusqu'à cette acceptation, l'emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce ou signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 10, 27 avril 2006, n° 05/03963

[…] Avant l'expiration de ce moratoire, la Commission devra réexaminer la situation de Monsieur X Y afin de recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L 314-7 du Code de la consommation ou, à défaut, de faire plus ample application de l'article L. 331-7-1.

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  • Moratoire·
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  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Surendettement des particuliers·
  • Emploi·
  • Commission de surendettement·
  • Recommandation·
  • Partie·
  • Exigibilité
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