Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre IV : Prêt viager hypothécaire / Section 3 : Le contrat de crédit
Article L314-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou, en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.