Article L314-11 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L315-18 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le remboursement anticipé ne peut donner lieu à aucune indemnité ni à aucun coût à la charge de l'emprunteur autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 314-10.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 31 mars 2016

[…] Ce principe, déjà adopté par les IOBSP, est étendu aux prêteurs agissant en tant que distributeurs directs. Désormais, « les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des consommateurs » (article L. 314-22 du Code de la consommation). Un bouleversement pour la relation « banque-client ». […] Cette distinction est maintenue (articles L. 314-10 et suivants du Code de la consommation, notamment, article L. 314-11, dans le nouveau Code de la consommation).

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 5 mai 2011, n° 10/00964
Confirmation

[…] Vu l' ordonnance de clôture en date du 2 février 2011 ; […] Si l'infraction aux dispositions de l'article L314-11 du code de la consommation constitue certes une faute imputable à la société de crédit, à laquelle M me X-A et la société Huis Clos ont participé, cette faute est sanctionnée par la nullité du contrat de prêt, et M me X-A ne démontre pas le lien de cause à effet entre cette faute et la situation de surendettement dans laquelle elle se trouve, et qui est la conséquence des 23 crédits souscrits par elle faisant l'objet du plan conventionnel de redressement en date du 10 mai 2007.

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