Article L314-12 du Code de la consommationAbrogé

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Version24/03/2006
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Version06/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L315-19 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 68

L'emprunteur peut, en cas de versements périodiques du capital, demander une suspension ou une modification de l'échéancier des versements. Ces aménagements se font au taux conventionnel défini au contrat principal et donnent lieu à l'établissement d'un nouvel état des versements périodiques et des intérêts accumulés sur ces sommes pour la durée prévisionnelle du prêt restant à courir. La part du capital et celle des intérêts doivent apparaître de manière distincte. Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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