Article L314-15 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L341-54 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 41 () JORF 24 mars 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 septembre 2018, n° 16/06904
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, si la banque fait valoir que l'erreur matérielle contenue dans l'acte de cautionnement en vertu des articles L 314-14 et L 314-15 du code de la consommation n'affecte en rien le consentement de M. X, ce moyen est abandonné devant la cour.

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  • Banque·
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  • Cautionnement·
  • Engagement de caution·
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  • Code civil·
  • Paiement·
  • Civil·
  • Épouse

2Cour d'appel de Chambéry, 22 novembre 2016, n° 15/00292
Confirmation

[…] La loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, (« loi Dutreil »), a étendu le domaine du formalisme dans le cautionnement. Désormais, les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation [anciennement L. 341-2 et L. 341-3] ont repris les mentions manuscrites prévues par les articles L. 314-15 et L. 314-16 du même code, en les étendant à tous les cautionnements conclus par acte sous seing privé par des cautions personnes physiques au profit de créanciers professionnels, les soumettant à un formalisme ad validitatemn seuls les cautionnements souscrits par acte authentique, ceux conclus par des personnes morales, et ceux souscrits en faveur de créanciers non professionnels échappant à ces exigences de forme.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/08370
Confirmation

[…] Le fait que sur l'acte de cautionnement qu'il a signé, M. [I] ait reporté la mention manuscrite exigée par l'article L. 314-15 du Code de la consommation ne fait que conforter la solution adoptée. […]

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