Article L321-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version31/07/1998
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Version12/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L322-1 (V), Code de la consommation - art. L342-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 16 (V) JORF 12 décembre 2001

Modifié par : Loi 2001-1168 2001-12-11 art. 16 I 1°, 2° JORF 12 décembre 2001

Est nulle de plein droit toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :
1° Soit d'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;
2° Soit de rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.
3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions44


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 7 février 2007, n° 04/03622

[…] T R I B U N A L […] Elle souligne que l'acte authentique fait lui-même référence à une opération immobilière et se trouve ainsi soumis aux dispositions des articles L321-1 et suivants du Code de la consommation.

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  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Accessoire·
  • Consommation·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Déchéance du terme·
  • Demande·
  • Exception de nullité·
  • Saisie immobilière

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 2001, 97-22.393, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la SFM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention d'honoraires invoquée par M. X…, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L. 322-2 du Code de la consommation qu'une société financière peut bénéficier de plein droit de la nullité de la convention par laquelle un intermédiaire se charge pour son compte de délais de paiement ou d'une remise de dette ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;

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  • Agent d'affaires·
  • Agent immobilier·
  • Honoraires·
  • Filiale·
  • Efficacité·
  • Cour d'appel·
  • Société anonyme·
  • Réclame·
  • Assemblée générale·
  • Consommation

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 mai 2015, n° 14/00325
Infirmation partielle

[…] au visa des articles 2222 du code civil, L. 137-2 et L. 141-4 du code de la consommation, toutes les mensualités demeurées impayées devenues exigibles au titre du prêt hypothécaire notarié de 800 000F du 27 novembre 1990 sont soumises aux dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la consommation et sont prescrites;

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  • Banque·
  • Compensation·
  • Prêt immobilier·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Déchéance du terme·
  • Saisie·
  • La réunion·
  • Attribution·
  • Immobilier
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