Article L321-2 du Code de la consommationAbrogé

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Version04/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L322-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 18 (V)

Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent par un particulier, à l'exception des opérations de crédit mentionnées à l'article L. 311-2, doit comporter, de manière apparente, la mention suivante :

"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent."

Cette publicité doit indiquer le nom et l'adresse de l'établissement de crédit, des établissements de crédit, de la société de financement ou des sociétés de financement pour le compte duquel, desquels, de laquelle ou desquelles l'intermédiaire exerce son activité.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 18 février 2015

Thierry Vallat · 29 juillet 2014

[…] la conformité des sites des sociétés d'intermédiation au code de la consommation. […] L'enquête a, par ailleurs, vérifié le respect des dispositions du Code de la consommation (article L. 321-2 et L.321-3), qui imposent aux sociétés d'intermédiation en prêt, à porter un certain nombre d'informations à la connaissance du consommateur dès le stade de la publicité.

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Le Moniteur · 6 août 2010
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 1re section, 3 juillet 2014, n° 12/04763

[…] Monsieur K L Y […] En second lieu, se fondant que l'article L321-2 du code de la consommation, elle expose que les dispositions de l'article L321-16 ne peuvent s'appliquer qu'à des particuliers pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage d'habitation et professionnel et que sont exclus de son champ d'application les prêts destinés à financer une activité professionnelle. Or, elle estime que les requérants ont constitué une SCI dont l'objet était d'acquérir et de louer l'ensemble immobilier et qu'elle avait donc clairement un objet professionnel.

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  • Indemnité d'immobilisation·
  • Condition suspensive·
  • Prêt·
  • Bâtiment·
  • Bénéficiaire·
  • Acte authentique·
  • Demande·
  • Promesse de vente·
  • Ensemble immobilier·
  • Clause pénale

2Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2007, n° 06/05296
Confirmation

[…] S'agissant de la rémunération de l'intermédiaire, les dispositions de l'article L 321-2 du Code de la Consommation précisent que toute publicité faite par un tel intermédiaire doit préciser qu'aucun versement ne peut intervenir avant l'obtention d'un ou plusieurs prêt d'argent.

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  • Finances·
  • Liberté·
  • Mandat·
  • Monétaire et financier·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Commission·
  • Offre de prêt·
  • Rachat

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 mai 2014, n° 12/01485
Infirmation partielle

[…] Madame F L M G […] Qu'en ce qui concerne l'action de la banque contre F G seule au titre du prêt souscrit le 28 juin 2006 (prêt professionnel numéro 21065), le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté, par des motifs pertinents, la demande d'annulation de l'acte pour défaut de mention manuscrite d'engagement conforme aux exigences des articles L321-2 et 3 du code de la consommation ;

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  • Prêt·
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