Article L331-7-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version02/08/2003
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Version06/03/2007
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Version01/11/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 35 () JORF 2 août 2003

Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux légal.
A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l'effacement partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 6 mars 2007
38 textes citent l'article

Commentaires85


Maître Joan Dray · LegaVox · 11 octobre 2022

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 27 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 07/02/2015) – non comparant […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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  • Barème·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Ménage·
  • Charge fiscale·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Banque·
  • Créance

2Cour d'appel de Rennes, 14 février 2014, n° 12/07550
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient la BANQUE POSTALE, les mesures préconisées respectent les dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation et notamment la durée maximale des mesures de rééchelonnement des dettes.

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  • Banque·
  • Commission de surendettement·
  • Prêt immobilier·
  • Remboursement·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Avis·
  • Durée

3Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sera ordonné en application de l'article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05

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  • Créance·
  • Débiteur·
  • Créanciers·
  • Remboursement·
  • Siège social·
  • Montant·
  • Capacité·
  • Commission·
  • Surendettement des particuliers·
  • Dette
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