Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre III : Traitement des situations de surendettement / Chapitre Ier : De la procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Article L331-7-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 42
La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit.
Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.
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[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 07/02/2015) – non comparant […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
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[…] Contrairement à ce que soutient la BANQUE POSTALE, les mesures préconisées respectent les dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation et notamment la durée maximale des mesures de rééchelonnement des dettes.
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3. Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
[…] Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sera ordonné en application de l'article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05
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