Article L331-7-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/01/2014

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L733-7 (V), Code de la consommation - art. R733-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 68 (V)

La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires85


Maître Joan Dray · LegaVox · 11 octobre 2022

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 27 septembre 2016
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 07/02/2015) – non comparant […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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  • Barème·
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2Cour d'appel de Rennes, 14 février 2014, n° 12/07550
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient la BANQUE POSTALE, les mesures préconisées respectent les dispositions des articles L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation et notamment la durée maximale des mesures de rééchelonnement des dettes.

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  • Réception·
  • Avis·
  • Durée

3Cour d'appel de Douai, 10 octobre 2013, n° 13/02308
Infirmation

[…] Attendu qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement sera ordonné en application de l'article L. 331-7-1 2° du code de la consommation ; […] Trésorerie Saint-Egreve IR 01/02/03/04/05

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  • Remboursement·
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  • Commission·
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