Article L332-9 du Code de la consommationAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L742-22 (M), Code de la consommation - art. L742-21 (V), Code de la consommation - art. L742-23 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 27 (V)

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

Si la situation du débiteur l'exige, le juge l'invite à solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, notamment une mesure d'accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues par le livre II du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires26


Village Justice · 30 novembre 2020

La Cour de Cassation vient rappeler qu'au visa des articles R334-10, devenu R742-17, et L332-9, alinéa 1er, devenu L742-21 du Code de la Consommation, il résulte de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, le juge ne peut prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif que s'il constate que le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que son actif n

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 26 novembre 2020
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 24 mars 2016, n° 15/05083
Confirmation

[…] Attendu que X Y n'est propriétaire d'aucun immeuble ; qu'elle ne possède pas de biens présentant une valeur marchande, hormis les biens meublants nécessaires à la vie courante qui, ainsi que l'énonce l'article L.332-9 du code de la consommation, ne peuvent être vendus pour l'apurement du passif ; qu'elle est dépourvue de tout patrimoine dont la liquidation lui permettrait de désintéresser ses créanciers ;

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  • Consommation·
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  • Commission de surendettement·
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2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 28 avril 2011, n° 10/08524
Confirmation

[…] Qu'âgée de 55 ans, X Y ne peut espérer voir sa situation économique s'améliorer de façon notable dans un avenir proche ; que le premier juge, estimant à juste titre que la situation de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise, a donc, avec pertinence, faisant application de l'article L.332-6-1 alinéa 1 du Code de la consommation, ouvert et clôturé la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement ; Que la créance de l'OPDH, en qualité de bailleur, qui n'entre pas dans la liste exhaustive des dettes exclues de tout effacement énumérées à l'article L.333-1 du même code, ne peut qu'être effacée en application de l'article L.332-9 alinéa 2 du même code ;

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3Cour d'appel de Rennes, 25 janvier 2013, n° 12/00002
Confirmation

[…] Monsieur Z fait valoir que Monsieur N-L X lui a passé commande de prestations d'obsèques au profit de ses parents, à savoir Monsieur C X, décédé le XXX et Madame A B épouse X décédée le XXX. Il prétend que ces prestations, et les frais d'huissier qui y sont rattachés, constituent une créance alimentaire d'un montant global de 9.350,16 € et qu'à ce titre cette créance ne peut faire l'objet d'un effacement par application des dispositions des articles L 332-9 et L 333-1 du code de la consommation.

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