Article L333-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/08/2003
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Version23/12/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :


1° Les dettes alimentaires ;


2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;


3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.


L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.


Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires35


www.avocats-5malraux.com · 24 mai 2016

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l'article L. 333-1, 2e, du code de la consommation pour s'opposer à l'effacement de sa créance, ce texte excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.

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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 17 décembre 2015
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2016, n° 15/07457
Infirmation

[…] que contrairement à ce que soutient le créancier CIPAV, s'il résulte clairement des dispositions de l'article L330-1 du code de la consommation que les dettes professionnelles ne doivent pas être prises en considération pour apprécier la situation de surendettement qui se caractérise par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en revanche les dettes professionnelles peuvent faire l'objet des mesures de redressement que le juge est autorisé à prononcer par les articles L331-7 et L331-7-1 du code de la consommation dans la mesure où elles n'en sont pas exclues par les dispositions de l'article L333-1 ;

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  • Créanciers·
  • Crédit immobilier·
  • Surendettement·
  • Privilège·
  • Chirographaire·
  • Rééchelonnement·
  • Prix·
  • Résidence principale·
  • Remboursement·
  • Vente

2Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2009, n° 09/00040
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2009, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : […] prêts, d'ordonner la compensation, de prononcer la déchéance des intérêts sur le fondement de l'article L. 333-1 du code de la consommation, subsidiairement de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de condamner de la CRCAM à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

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  • Agriculteur·
  • Déchéance·
  • Prêt bonifié·
  • Matériel agricole·
  • Banque·
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Exploitation·
  • Intérêt·
  • Débiteur

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 28 avril 2011, n° 10/08524
Confirmation

[…] Considérant que, pour s'opposer à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de X Y, l'ODPH se prévaut du caractère subsidiaire de cette mesure de traitement des situations de surendettement, relève le caractère parcellaire des informations produites par la débitrice sur sa situation financière, le cumul d'un forfait surévalué de dépenses courantes et de frais réels et invoque la priorité accordée par l'article L.333-1-1 du Code de la consommation à la créance du bailleur ;

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Tierce opposition·
  • Effacement·
  • Insuffisance d’actif·
  • Habitat·
  • Public·
  • Consommation·
  • Forfait·
  • Jugement
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