Article L333-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/08/2003
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Version23/12/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L711-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :


1° Les dettes alimentaires ;


2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;


3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.


L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.


Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires35


www.avocats-5malraux.com · 24 mai 2016

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) peut se prévaloir de l'article L. 333-1, 2e, du code de la consommation pour s'opposer à l'effacement de sa créance, ce texte excluant de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale.

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Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 17 décembre 2015
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1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 décembre 2017, n° 15/02547
Infirmation partielle

[…] L'article L. 333-1 du code de la consommation, qui a remplacé l'article L. 341-1 invoqué, dispose que toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.

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  • Caution·
  • Sociétés·
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  • Débiteur·
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  • Crédit-bail·
  • Indemnité de résiliation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 12/24584
Irrecevabilité

[…] Vu les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour B X tendant à la confirmation du jugement du 29 novembre 2012 et demandant à la Cour de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel mais à rééchelonnement de la dette en application des dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation,

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  • Rétablissement personnel·
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande d'avis·
  • Réception·
  • Lettre recommandee·
  • Recours·
  • Appel·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 13/15622

[…] Vu les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour B X tendant à la confirmation du jugement du 29 novembre 2012 et demandant à la Cour de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel mais à rééchelonnement de la dette en application des dispositions de l'article L333-1 du code de la consommation,

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