Article L333-4 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 23 (Ab), Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab), Loi 89-1010 1989-12-31 art. 23 al. 1 à 7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre III du présent livre. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission instituée à l'article L. 331-1 soit par le greffe du tribunal d'instance.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
21 textes citent l'article

Commentaires38


www.cabinetbem.com · 12 avril 2023

[…] En application de l'article L. 313-9 du code de la consommation, toute personne physique qui s'est portée caution d'une opération de crédit à la consommation doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier à l'article L. 333-4.

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Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

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www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] 8. […] Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet."

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1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 17 décembre 2019, n° 18/02766
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Aux termes des articles L.311-8, L.311-9 et L.311-10 du code de la consommation dans leur version applicable à la présente espèce, le prêteur avant de conclure un contrat de crédit, doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt proposé et sur les conséquences qu'elles peuvent avoir sur sa situation financière, recueillir des informations sur la solvabilité, rassembler des pièces (pour les prêts supérieurs à 3 000 € article D.311-10-2 du code de la consommation) et notamment consulter le fichier prévu à l'article L 333-4 et conserver les preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 novembre 2020, n° 18/02491
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L311-9 ( devenu l'article L312-16) du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L333-5 .

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3Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 15 février 2018, n° 16/02653
Confirmation

[…] Monsieur X Y Z invoque une série de manquements du contrat de crédit à la consommation que lui a consenti la société Franfinance aux exigences du code de la consommation ( absence de remise de fiche d'information précontractuelle, non-vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de consultation du fichier national des informations sur les incidents de paiement des crédits aux particuliers – FICP – de l'article L 333-4 ancien du code de la consommation, absence de formulaire détachable de rétractation, absence de mentions dans le contrat prévues par l'article R 311- 5 ancien, absence de tableau d'amortissement, […]

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