Article L333-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version02/08/2003
>
Version01/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab), Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 23 (Ab), Loi 89-1010 1989-12-31 art. 23 al. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Un règlement du comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 août 2003
7 textes citent l'article

Commentaires7


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

 Lire la suite…

www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] 8. […] Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet."

 Lire la suite…

Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2018

L'article L 752-1 (articles L 33-4 et L 333-5 anciens) du Code de la consommation dispose : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00053
Infirmation

[…] Selon l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Fichier·
  • Établissement de crédit·
  • Information·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Contrat de prêt·
  • Support

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
Confirmation

[…] L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

 Lire la suite…
  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Consultation·
  • Fichier·
  • Résultat·
  • Capital

3Cour d'appel de Douai, 15 mai 2014, n° 13/05141
Infirmation

[…] ARRÊT DU 15/05/2014 […] Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation énonce qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 » ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Fiche·
  • Offre·
  • Créance·
  • Indemnité·
  • Débiteur·
  • Déchéance·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).