Article L333-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version02/08/2003
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Version01/11/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 23 al. 8, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 23 (Ab), Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L313-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
7 textes citent l'article

Commentaires7


Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 9 mai 2021

[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.

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www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] 8. […] Elles consultent le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent à cet effet."

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Me Florent Delpoux · consultation.avocat.fr · 2 avril 2018

L'article L 752-1 (articles L 33-4 et L 333-5 anciens) du Code de la consommation dispose : […]

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1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 29 juillet 2022, n° 21/00053
Infirmation

[…] Selon l'article L. 311-9 en vigueur au moment du contrat, devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

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  • Consultation·
  • Fichier·
  • Établissement de crédit·
  • Information·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Véhicule·
  • Contrats·
  • Contrat de prêt·
  • Support

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 décembre 2023, n° 22/16248
Confirmation

[…] L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Intérêt·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Rétractation·
  • Consultation·
  • Fichier·
  • Résultat·
  • Capital

3Cour d'appel de Douai, 15 mai 2014, n° 13/05141
Infirmation

[…] ARRÊT DU 15/05/2014 […] Attendu que l'article L. 311-9 du Code de la consommation énonce qu'« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 » ;

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