Article L331-5 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L721-4 (V), Code de la consommation - art. L721-7 (V), Code de la consommation - art. L721-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 11 (V)

A la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article L. 331-3, le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 331-3-1.

Lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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1Cour d'appel de Paris, 12 février 2009, n° 08/11204
Infirmation partielle

[…] qu'en effet, tant la saisine de la commission de surendettement par l'appelante, le 21 janvier 2008 que la décision de recevabilité de la dite demande du 29 janvier 2008 ne suffisent pas à suspendre ou empêcher l'exercice des voies d'exécution contre la débitrice ;que seule la saisine du juge de l'exécution dans les conditions des articles L331-3-1 et L331-5 du Code de la Consommation emporte suspension des voies des procédures d'exécution ;que tel n'est pas le cas en l'espèce ;qu'en revanche, […]

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  • Meubles·
  • Restitution·
  • Surendettement·
  • Plan·
  • Suspension·
  • Voie d'exécution·
  • Enlèvement·
  • Procédure civile·
  • Biens·
  • Préjudice

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 29 octobre 2009, n° 09/07427
Infirmation

[…] Considérant que, pour conclure au report de la vente forcée de l'immeuble, les époux X, se prévalant des dispositions de l'article L.331-5 alinéa 3 du Code de la consommation, font valoir qu'ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise ;

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  • Crédit foncier·
  • Commission de surendettement·
  • Vente forcée·
  • Adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Procédure·
  • Surendettement des particuliers·
  • Prêt·
  • Saisie·
  • Consommation

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 28 octobre 2008, n° 08/05126
Confirmation

[…] — réformer le jugement entrepris; à titre principal, vu la procédure de surendettement initiée le 26 juillet 2005, vu l'article L 331-5 du Code de la Consommation; — dire que Madame Y ne pouvait délivrer de congé fondé sur le non paiement des loyers le 26 novembre 2005; — déclarer nul le congé et la procédure subséquente;

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  • Congé·
  • Expulsion·
  • Consommation·
  • Demande·
  • Procédure·
  • Exécution·
  • Paiement des loyers·
  • Surendettement·
  • Rétablissement·
  • Jugement
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