Article L331-7 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 89-1010 1989-12-31 art. 4 al. 3 à 5

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 92 () JORF 31 juillet 1998

En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :


1° Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;


2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;


3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.


4° En cas de vente forcé du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.


La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu'elles soient subordonnées à l'abstention par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.


Pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.


La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 2 août 2003
52 textes citent l'article

Commentaires135


www.lemondedudroit.fr · 13 mai 2024

Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 12 mars 2024

www.cabinetchatel.fr · 28 juin 2023

[…] La combinaison des articles L.311-52 alinéa 2 et L.331-7 du Code de la consommation (dans leur rédaction applicable au litige) permet à la Cour de cassation d'affirmer, dans un arrêt du 8 juin 2023, que la décision par laquelle la commission de surendettement des particuliers recommande l'adoption de mesures de désendettement ne faisant pas partie de la liste des événements indiqués à l' […] ;article L.311-52 alinéa 2, bénéficie d'un délai de forclusion alors reporté au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge qui confère force exécutoire aux mesures.En l'espèce, une société avait consenti plusieurs crédits à une personne, qui avait fait l'objet d'incidents de paiement non régularisés en juillet et août 2014.

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1Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2016, n° 15/04408
Infirmation

[…] Par jugement en date du 21 août 2015, cette juridiction s'est déclarée non saisie pour ce qui concerne M me A Z ; dit que la créance à l'encontre de M. E X est de 39 625,95 euros et que le règlement se fera selon les modalités prévues par le plan de surendettement ; dit que la créance ne peut produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L330-1 et aux articles L31-6,L331-7, L331-7-1 et L331-7-2 du code de la consommation ; condamné M. X aux dépens.

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2Cour d'appel de Besançon, 15 mars 2016, n° 15/00191
Confirmation

[…] Attendu ensuite qu'en application de l'article Z311-52 du code de la consommation, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 du code de la consommation ;

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  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 23 avril 2013, n° 12/00178
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 330-1 al. 3 et 4 du code de la consommation est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L 331-7 et L 331-7-1 du même code ; que le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles ;

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