Code de la consommation / Partie législative / Livre III : Endettement / Titre IV : Cautionnement
Article L341-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Commentaires • 22
En effet, les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation disposent que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts […] Elle a jugé :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La banque CIC OUEST demande au Tribunal Vu les dispositions des articles 1134, 1244-1 et 2288 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.313-1, L.341-1, L. L.341-3, L.341-6 et L.641-4 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, – Débouter M. […]
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[…] Subsidiairement vu les articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation, de dire que les époux X ne sont pas redevables des pénalités de retard sur les échéances impayées pour les périodes allant du premier incident de paiement jusqu'à cette date, soit d'août à novembre 2007, ces sommes s'élevant à la somme de 54,61 euros, et des intérêts et pénalités de retard de la date d'octroi des prêts jusqu'au 8 janvier 2008 puis du 1 er avril 2009 à ce jour ;
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 février 2014, n° 2013F00069
[…] Que la jurisprudence considère que l'information relative au premier incident de paiement est due même si la caution est le dirigeant de la société cautionnée (Cass. Com. 13 novembre 2007, n°06-20.168.) […] ATTENDU que l'article L. 341-6 du Code de la consommation fait obligation au créancier professionnel d'adresser, avant le 31 mars de chaque année, aux personnes physiques qui se sont portées caution à son bénéfice un état des encours du débiteur principal.
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