Article L341-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L333-2 (VT), Code de la consommation - art. L343-6 (VT)

Entrée en vigueur le 5 février 2004

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Est créé par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 5 août 2003 en vigueur le 5 février 2004

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
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Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires22


Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2017

En effet, les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation disposent que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts […] Elle a jugé :

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Christophe Albiges · Gazette du Palais · 21 juin 2016
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre p6 - bruno fruchard, 23 juin 2016, n° 2011-00268

[…] La banque CIC OUEST demande au Tribunal Vu les dispositions des articles 1134, 1244-1 et 2288 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.313-1, L.341-1, L. L.341-3, L.341-6 et L.641-4 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, – Débouter M. […]

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2Cour d'appel de Reims, 22 avril 2014, n° 12/01906
Infirmation partielle

[…] Subsidiairement vu les articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation, de dire que les époux X ne sont pas redevables des pénalités de retard sur les échéances impayées pour les périodes allant du premier incident de paiement jusqu'à cette date, soit d'août à novembre 2007, ces sommes s'élevant à la somme de 54,61 euros, et des intérêts et pénalités de retard de la date d'octroi des prêts jusqu'au 8 janvier 2008 puis du 1 er avril 2009 à ce jour ;

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3Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 26 février 2014, n° 2013F00069

[…] Que la jurisprudence considère que l'information relative au premier incident de paiement est due même si la caution est le dirigeant de la société cautionnée (Cass. Com. 13 novembre 2007, n°06-20.168.) […] ATTENDU que l'article L. 341-6 du Code de la consommation fait obligation au créancier professionnel d'adresser, avant le 31 mars de chaque année, aux personnes physiques qui se sont portées caution à son bénéfice un état des encours du débiteur principal.

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