Article L421-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 1, v. init., Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L621-1 (V), Code de la consommation - art. L621-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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www.actu-juridique.fr · 25 mai 2016
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Décisions288


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 mai 2012, n° 10/04389
Confirmation

[…] — condamner l' EURL Entreprise Y à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des articles L.113 -3 et suivants, L.211-4 et suivants et L.421-1 et suivants et L.421-7 du code de la consommation,

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  • Désistement·
  • Entreprise·
  • Consommateur·
  • Associations·
  • Intervention volontaire·
  • Avocat·
  • Accord·
  • Demande·
  • Appel·
  • Instance

2Cour d'appel de Rennes, 8 janvier 2013, n° 09/04644
Irrecevabilité

[…] Assignée à personne par acte d'huissier en date du 19/01/2011. […] Considérant cependant qu'en vertu des articles 421- 1 et 421- 7 du code de la consommation, les associations de consommateurs ne peuvent intervenir devant les juridictions qu'à la condition d'être agréées; qu'il est constant que l'L ne bénéficie pas d'un tel agrément en sorte que son action ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

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  • Assistant·
  • Avocat·
  • Épouse·
  • Associations·
  • Consorts·
  • Qualité pour agir·
  • Conclusion·
  • Sociétés·
  • Défense·
  • Débats

3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
Infirmation

[…] — condamner la société Y aux dépens, B bénéfice de distraction. Par jugement entrepris du 2 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a : Vu les articles L.421-1, L.421-2 et L.421-6 du code de la consommation Vu l'article L.132-1 du code de la consommation, Vu l'article R.132-1 du code de la consommation,

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  • Conditions générales·
  • Service·
  • Client·
  • Clause·
  • Stipulation·
  • Associations·
  • Consommateur·
  • Particulier·
  • Consommation·
  • Contrats
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