Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs / Section 1 : Action civile
Article L421-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 décembre 2013, n° 12/03271
[…] Pour conclure à l'irrecevabilité, la SARL AMBROISE IMMOBILIER soutient que les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-7 du code de la consommation limitent la possibilité d'action en justice des associations de consommateurs devant les juridictions civiles pour des faits non constitutifs d'infractions pénales, pour le seul cas où la juridiction civile serait déjà saisie à l'initiative d'un ou plusieurs consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […] Cependant, l'agissement illicite au sens de l'article L421-2 du code de la consommation n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale, […]
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