Article L421-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 4 (Ab), Loi 88-14 1988-01-05 art. 4 al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L621-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 décembre 2013, n° 12/03271

[…] Pour conclure à l'irrecevabilité, la SARL AMBROISE IMMOBILIER soutient que les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-7 du code de la consommation limitent la possibilité d'action en justice des associations de consommateurs devant les juridictions civiles pour des faits non constitutifs d'infractions pénales, pour le seul cas où la juridiction civile serait déjà saisie à l'initiative d'un ou plusieurs consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […] Cependant, l'agissement illicite au sens de l'article L421-2 du code de la consommation n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale, […]

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  • Honoraires·
  • Locataire·
  • Immobilier·
  • Consommateur·
  • Mandat·
  • Rémunération·
  • Illicite·
  • Directive·
  • Location·
  • Clause
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