Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre Ier : Action exercée dans l'intérêt collectif des consommateurs / Section 2 : Action en cessation d'agissements illicites
Article L421-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 40
Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur.
Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Commentaires • 49
Décisions • 194
[…] Attendu que l'XXX exerce l'action prévue à l'article L 421-6 du Code de la consommation qui lui permet de demander la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978
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[…] Par lettre recommandée du 10 septembre 2009, l'association « Consommation, Logement, Cadre de Vie », Union Locale de Z A (ci-après dénommée la CLCV de Z A), se fondant sur les articles L 421-6 et L 134-1 du code de la consommation, a mis en demeure la Société CAMPING LES GENETS de lui faire parvenir, avant le 30 septembre 2009, un exemplaire de tous les contrats, revues, brochures et documents qu'elle propose habituellement à ses clients.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2013, n° 13/02048
[…] — l'association n'a pas à justifier de la conclusion de contrats (article L421-6 du code de la consommation), mais simplement qu'il est destiné ou a été proposé aux consommateurs. […] Qu'il ressort en l'espèce de la lecture du contredit dont s'agit, que l'UFC 38 qui expose agir en vertu de l'article L 421-6 du code de la consommation, invoque l'application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile en ce sens que le contrat type à vocation national que lui a transmis la société Y Z cause un préjudice au consommateur Isérois en vertu de l'article L132-1 du code de la consommation, sans qu'il soit besoin de justifier de la conclusion d'un contrat ;
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[…] Par ailleurs, l'article L. 133-2 du Code de la consommation dispose que : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292704&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 421-6. »
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