Code de la consommation / Partie législative / Livre IV : Les associations de consommateurs / Titre II : Actions en justice des associations / Chapitre II : Action en représentation conjointe
Article L422-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Commentaires • 3
L'article 8 de la loi du 18 janvier 1992 a ainsi inséré dans la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs, trois articles qui permettaient à celles-ci d'agir en justice pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par plusieurs consommateurs, en engageant l'action en représentation conjointe. Ces articles sont devenus les articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 422-3 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — l'association SOS Principes Afer, qui est en réalité l'initiatrice de la procédure, n'est pas agréée par les pouvoirs public et n'est pas représentative sur le plan national ; les dispositions de l'article L422-1 du code de la consommation, prohibant tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnelle, ont été violées ; […] — l'association SOS Principe Afer, créée et animée par M. N, courtier en assurances, qui a procédé à un démarchage illicite, ne bénéficie d'aucun agrément et ne satisfait pas aux exigences de l'article L 422-2 du code de la consommation.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2014, n° 13/09873
[…] — l'association SOS Principes Afer, qui est en réalité l'initiatrice de la procédure, n'est pas agréée par les pouvoirs public et n'est pas représentative sur le plan national ; les dispositions de l'article L422-1 du code de la consommation, prohibant tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnelle, ont été violées ; […] — l'association SOS Principe Afer, créée et animée par M. U, courtier en assurances, qui a procédé à un démarchage illicite, ne bénéficie d'aucun agrément et ne satisfait pas aux exigences de l'article L 422-2 du code de la consommation.
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