Article L422-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 8-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L622-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires3


Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 13 juin 2016

www.droit-technologie.org · 30 avril 2006

L'article 8 de la loi du 18 janvier 1992 a ainsi inséré dans la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs, trois articles qui permettaient à celles-ci d'agir en justice pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par plusieurs consommateurs, en engageant l'action en représentation conjointe. Ces articles sont devenus les articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 422-3 du code de la consommation. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 16 décembre 2014, n° 13/09873
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — l'association SOS Principes Afer, qui est en réalité l'initiatrice de la procédure, n'est pas agréée par les pouvoirs public et n'est pas représentative sur le plan national ; les dispositions de l'article L422-1 du code de la consommation, prohibant tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnelle, ont été violées ; […] — l'association SOS Principe Afer, créée et animée par M. N, courtier en assurances, qui a procédé à un démarchage illicite, ne bénéficie d'aucun agrément et ne satisfait pas aux exigences de l'article L 422-2 du code de la consommation.

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  • Assignation·
  • Mise en état·
  • Courtier·
  • Associations·
  • Instance·
  • Désistement·
  • Nullité·
  • Avocat·
  • Mandat·
  • Sursis à statuer

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 24 juin 2014, n° 13/09873

[…] — l'association SOS Principes Afer, qui est en réalité l'initiatrice de la procédure, n'est pas agréée par les pouvoirs public et n'est pas représentative sur le plan national ; les dispositions de l'article L422-1 du code de la consommation, prohibant tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnelle, ont été violées ; […] — l'association SOS Principe Afer, créée et animée par M. U, courtier en assurances, qui a procédé à un démarchage illicite, ne bénéficie d'aucun agrément et ne satisfait pas aux exigences de l'article L 422-2 du code de la consommation.

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  • Courtier·
  • Associations·
  • Action·
  • Avocat·
  • Nullité·
  • Mise en état·
  • Sociétés·
  • Procédure
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