Article L422-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 - art. 8-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L622-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires7


Le Petit Juriste · 9 avril 2013

Les articles L. 421-1 à L. 421-9 du Code de la Consommation définissent plusieurs formes des actions dans l'intérêt collectif des consommateurs. […] Elle a été instituée aux articles L.422-1 à L. 422-3 du Code de Consommation. Elle permet à une association agréée de consommateurs d'agir en réparation pour le compte d'individus identifiés lui donnant mandat pour les représenter. La réparation est ainsi obtenue pour des préjudices individuels [25] subis par plusieurs consommateurs identifiés et causés par les agissements d'un même professionnel. […] I. 3756 ; L. BORÉ, « L'action en représentation conjointe : class action française ou action mort-née », D. 1995. Chron. 267, etc…

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Village Justice · 18 mai 2011

Le droit français connaît donc déjà des actions qui répondent en partie aux besoins d'une meilleure défense des intérêts des consommateurs : actions en représentation conjointe, par exemple dans les articles L. 422-1 et L. 422-3 du Code de la consommation qui permettent aux associations de consommateurs reconnues représentatives au niveau national d'agir en réparation du préjudice subi individuellement par des consommateurs personnes physiques, à condition que ce préjudice soit le fait du même professionnel. […] Les articles L. 452-2 à 4 du Code monétaire et financier permettent de défendre les investisseurs dans les sociétés cotées. […]

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www.droit-technologie.org · 30 avril 2006

L'article 8 de la loi du 18 janvier 1992 a ainsi inséré dans la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs, trois articles qui permettaient à celles-ci d'agir en justice pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par plusieurs consommateurs, en engageant l'action en représentation conjointe. Ces articles sont devenus les articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 422-3 du code de la consommation. […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; […] L. 411-11, L. 412-, L. 421-1 à L. 421-9 et L. 4221 à L. 422-3 du code de la consommation, dans le département susvisé ; que si les faits ayant conduit à la constitution de partie civile de l'association ont été commis dans un autre département, l'action publique, elle, a bien été menée dans les Pyrénées Orientales; que c'est donc à bon droit que

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  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 6 novembre 2007, n° 05/09745
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'association CLCV étant agréée pour exercer sur le plan national les droits reconnus aux associations de consommateurs par les articles L.421-1 à L.422-3 du code de la consommation peut devant une juridiction civile demander la réparation de tout préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs

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  • Client·
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  • Compte·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 7 avril 2009, n° 08/13766

[…] — dire que le référencement abusif de consommateurs dans la “ Base de prévention des impayés “ est à l'origine pour ceux-ci d'un préjudice direct, dont elle est en droit de solliciter réparation, pour être titulaire de l'agrément visé aux articles L 411-1 à L422-3, R 411-1 à R 422-10 du code de la consommation ;

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  • Consommateur·
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  • Consommation·
  • Télécommunication·
  • Action·
  • Intérêt collectif·
  • Préjudice·
  • Référencement·
  • Illicite
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Document parlementaire0

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