Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions / Section 2 : Identification du lot
Article R112-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient. On entend par "lot" un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre "L", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Commentaires • 4
La directive européenne n° 2000-113-CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est transposée en droit national par les dispositions de l'article R. -112-6-1 du code de la consommation. […]
Lire la suite…L'article R. 112-16-1 du code de la consommation, qui transpose en droit français le paragraphe 10 de l'article 6 de la directive n° 2000-113-CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Qu'au regard des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la consommation qui, reprenant la directive communautaire 2000/13/CE du 20 mars 2000 établissant les règles d'étiquetage, définissent un ingrédient comme une substance “utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée”, le Comté, dans les pizzas litigieuses, avait la nature d'un ingrédient ;
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[…] Les dispositions de l'article R. 112-2 du code de la consommation qui reprend la directive communautaire 2000/13/CE du 20 mars 2000 établissant les règles d'étiquetage, définissent comme ingrédient une substance "utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini, éventuellement sous forme modifiée ».
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.287, Inédit
[…] Attendu que, selon les dispositions combinées des articles R. 112-2 et R. 112-9 du Code de la consommation, doivent être mentionnées sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées toutes les substances, y compris les additifs, utilisées dans leur fabrication ou leur préparation et qui sont encore présentes dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ;
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La directive européenne n° 2000-113-CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard est transposée en droit national par les dispositions de l'article R. -112-6-1 du code de la consommation. […]
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