Article R112-3 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version25/11/2005
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Version13/08/2011
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Version13/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2005

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 25 novembre 2005

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients :
1° Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2° Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3° Les additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaires technologiques ;
4° Les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
5° Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Entrée en vigueur le 25 novembre 2005
Sortie de vigueur le 13 août 2011

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-27.049, Inédit
Rejet

[…] aux termes de laquelle l'assuré reconnaissait avoir pris connaissance des documents visés à l'article L. 112-2 du code des assurances et, […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « SUR L'INFORMATION, l'article L112-2 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que « l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat » et qu'avant la conclusion du contrat :- « l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information surie contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, […] que l'article R. 112-3 du même code, […]

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  • Assureur·
  • Garantie·
  • Vol·
  • Mobilier·
  • Mutuelle·
  • Agent d'assurance·
  • Police d'assurance·
  • Information·
  • Contrats·
  • Agent général

2Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2008, n° 2008036828
Cour d'appel : Infirmation

[…] R112-17-1c) du Code de la Consommation, l'indication de la quantité d'un ingrédient n'est pas obligatoire lorsqu'il est « utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation », ce qui est le cas de l'extrait de vanille pour les produits « Fraises chantilly » et « Pêches chantilly »; […] Attendu que sur les plans juridique et technique, pourrait se poser la question de savoir si la pectine et la lécithine de soja sont des ingrédients ou des additifs qui sont utilisés en tant qu'auxiliaire technologique ce qui, dans ce dernier cas, exclurait l'obligation selon l'article R 112-3 du Code de la consommation, de les mentionner dans la liste des ingrédients.

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  • Lait·
  • Yaourt·
  • Confiture·
  • Fraise·
  • Crème·
  • Abricot·
  • Pasteurisation·
  • Pêche·
  • Rhum·
  • Produit

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.287, Inédit
Cassation

[…] Que le prévenu a fait valoir pour sa défense que les substances incriminées constituent des auxiliaires technologiques qui ne sont pas considérés comme des ingrédients, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 1984 devenu l'article R. 112-3 du Code de la consommation ;

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  • Etiquetage et présentation des denrées alimentaires·
  • Notions d'auxiliaires technologiques·
  • Denrées alimentaires préemballés·
  • Présence dans le produit fini·
  • Fraudes et falsifications·
  • Nécessité·
  • Tromperie·
  • Produit fini·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive
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