Article R112-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version25/11/2005
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Version13/12/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R412-5 (V)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.


Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-82.252, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour tous les demandeurs, pris de la violation de l'article 177 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, de l'article 189, alinéa 2, du traité CEE, violation du règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992, de l'article L. 214-1 du Code de la consommation, de l'article 112-4 du Code pénal, des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Usurpation d'une appellation d'origine contrôlée·
  • Fédération des coopératives laitières du jura·
  • Fraudes et falsifications·
  • Appellations d'origine·
  • Lois et règlements·
  • Préjudice direct·
  • Texte applicable·
  • Action civile·
  • Rétroactivité·
  • Usurpation
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