Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions / Section 2 : Identification du lot
Article R112-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention, et, le cas échéant, la lettre "L" figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s'y référant.
Elle y figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-82.252, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour tous les demandeurs, pris de la violation de l'article 177 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, de l'article 189, alinéa 2, du traité CEE, violation du règlement CEE n° 2081-92 du 14 juillet 1992, de l'article L. 214-1 du Code de la consommation, de l'article 112-4 du Code pénal, des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale :
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