Article R112-5 du Code de la consommation

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Version03/04/1997
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Version28/07/2000
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Version13/12/2014

Entrée en vigueur le 28 juillet 2000

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2000-705 du 20 juillet 2000 - art. 4 () JORF 28 juillet 2000

On entend par lot un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 10 juin 2014

La loi a prévu que ces dispositifs de garantie concernent notamment les dispositions du code de la consommation. […] a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2015. […] Cette procédure a été inscrite dans le code de la consommation par l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L. 112-5 et L. 112-6. […] la DGCCRF pourra prendre une position formelle sur ces formalités et garantir ainsi le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 131-6. […] Les articles R. 112-1 à R. 112-5 du code de la consommation précisent les modalités d'application de cette prise de position formelle de l'administration, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013, 13/00227
Infirmation

[…] Que si le responsable de la première mise sur le marché d'un produit peut réaliser un contrôle aléatoire de celui-ci à la conformité aux prescriptions applicables à partir d'un « lot »- défini par l'article R. 112-5 du code de la consommation comme un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire conditionnée dans des circonstances identiques-il ne s'évince d'aucun texte applicable aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets ou aux contrôles en matière de sécurité alimentaire, de dérogation à l'obligation pour le responsable de leur première mise sur le marché de vérifier chacun des produits ainsi que cela est prescrit à l'article L. 212-1 du code de la consommation précité ; que le moyen manque là encore en droit et doit être rejeté.

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2Cour d'appel de Douai, 6 février 2007, n° 06/01763

[…] A l'audience publique du 30 Novembre 2006 après renvoi du 05 Octobre 2006, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité du prévenu. […] 5. détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou offert des denrées alimentaires préemballées sans les mentions obligatoires conformes sur son étiquetage sur quatre barquettes de couscous, six terrines de tripes et quatre terrines de pâté de tête. Ces faits constituent quatorze infractions à l'article R. 112-9 du Code de la Consommation et sont réprimés par l'article L. 214.2 du même code.

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