Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre II : Modes de présentation et inscriptions / Section 2 : Identification du lot
Article R112-5 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 1
Sont dispensées de la mention permettant d'identifier le lot les denrées alimentaires suivantes :
1° Les produits agricoles qui, au départ, de l'exploitation sont :
a) Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
b) Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
c) Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation ;
2° Les denrées alimentaires, présentées sur les lieux de vente au consommateur final, qui :
a) Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
b) Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate ;
3° Les denrées alimentaires contenues dans des emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés ;
4° Les doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur les emballages de groupage.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Que si le responsable de la première mise sur le marché d'un produit peut réaliser un contrôle aléatoire de celui-ci à la conformité aux prescriptions applicables à partir d'un « lot »- défini par l'article R. 112-5 du code de la consommation comme un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire conditionnée dans des circonstances identiques-il ne s'évince d'aucun texte applicable aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets ou aux contrôles en matière de sécurité alimentaire, de dérogation à l'obligation pour le responsable de leur première mise sur le marché de vérifier chacun des produits ainsi que cela est prescrit à l'article L. 212-1 du code de la consommation précité ; que le moyen manque là encore en droit et doit être rejeté.
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2. Cour d'appel de Douai, 6 février 2007, n° 06/01763
[…] A l'audience publique du 30 Novembre 2006 après renvoi du 05 Octobre 2006, Le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité du prévenu. […] 5. détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou offert des denrées alimentaires préemballées sans les mentions obligatoires conformes sur son étiquetage sur quatre barquettes de couscous, six terrines de tripes et quatre terrines de pâté de tête. Ces faits constituent quatorze infractions à l'article R. 112-9 du Code de la Consommation et sont réprimés par l'article L. 214.2 du même code.
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La loi a prévu que ces dispositifs de garantie concernent notamment les dispositions du code de la consommation. […] a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2015. […] Cette procédure a été inscrite dans le code de la consommation par l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L. 112-5 et L. 112-6. […] la DGCCRF pourra prendre une position formelle sur ces formalités et garantir ainsi le demandeur d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 131-6. […] Les articles R. 112-1 à R. 112-5 du code de la consommation précisent les modalités d'application de cette prise de position formelle de l'administration, […]
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