Article R112-9-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/10/1998
>
Version01/07/2004
>
Version20/05/2006

Entrée en vigueur le 20 mai 2006

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°2005-944 du 2 août 2005 - art. 6 () JORF 6 août 2005 en vigueur le 26 mai 2006

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-9, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées énumérées au présent article comporte les mentions obligatoires complémentaires suivantes :
1° Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume ;
2° La mention "conditionné sous atmosphère protectrice" pour les denrées alimentaires dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés en application du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
3° La mention "avec édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente telle que prévue à l'article R. 112-14 ;
4° La mention "avec sucre(s) et édulcorant(s)" pour les denrées alimentaires contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des édulcorants autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité. Cette mention doit accompagner la dénomination de vente prévue à l'article R. 112-14 ;
5° La mention "contient une source de phénylalanine" pour les denrées alimentaires contenant de l'aspartame ;
6° La mention "une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs" pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols, autorisés en application du décret du 18 septembre 1989 précité, ont été incorporés à un taux supérieur à 10 % ;
7° La mention "teneur élevée en caféine", pour les boissons destinées à être consommées en l'état ou après reconstitution du produit concentré ou déshydraté, lorsque ces boissons contiennent de la caféine, quelle qu'en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 milligrammes par litre. Cette mention figure dans le même champ visuel que la dénomination de vente. Elle est suivie de l'indication, entre parenthèses, de la teneur en caféine exprimée en milligrammes par 100 millilitres et doit remplir les conditions prévues à l'article R. 112-8.
Toutefois, cette mention et cette indication ne sont pas applicables aux boissons à base de café, de thé, ou d'extrait de café ou de thé, dont la dénomination de vente comporte le terme "café" ou "thé" ;
8° La mention "contient de la réglisse" pour les confiseries ou boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à une concentration supérieure ou égale à 100 mg/kg ou 10 mg/l, sauf si le terme "réglisse" figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Cette mention figure juste après la liste des ingrédients, sauf si le terme "réglisse" y figure déjà ou s'il figure dans la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
9° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les confiseries contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 4 g/kg.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé ;
10° La mention "contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive" pour les boissons contenant de l'acide glycyrrhizinique ou son sel d'ammonium à la suite de l'ajout de la ou des substances telles quelles ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des concentrations supérieures ou égales à 50 mg/l, ou supérieures ou égales à 300 mg/l dans le cas des boissons contenant plus de 1,2 % en volume d'alcool.
Cette mention figure après la liste des ingrédients.
En l'absence de liste des ingrédients, la mention figure près de la dénomination sous laquelle le produit est commercialisé.
Les teneurs mentionnées aux 8°, 9° et 10° s'appliquent aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants ;
11° Les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2006
Sortie de vigueur le 13 décembre 2014

Commentaires4


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 3 juin 2010

La Commission européenne et les États membres ont ainsi élaboré la directive 2002/67/CE (dont les dispositions ont été intégrées à l'article R. 112-9-1 du code de la consommation) qui impose que les boissons présentant des teneurs élevées en caféine supérieures à 150 mg/litre portent la mention « à teneur élevée en caféine ». Ces mesures ont été prises au regard des données d'exposition à la caféine alors disponibles.

 Lire la suite…

M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 24 juillet 2007

La réglementation relative à l'étiquetage des denrées alimentaires, et en particulier l'article R. 112-9-1 2° du code de la consommation, transposant la directive (CE) n° 94/54, précise que les denrées alimentaires, dont la durabilité a été prolongée par des gaz d'emballage autorisés, doivent être étiquetées avec la mention « conditionné sous atmosphère protectrice ». La conservation sous atmosphère contrôlée est du même type que la conservation sous vide, puisqu'il s'agit d'une modification de la composition des gaz d'emballage.

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

de la consommation et notamment ses articles L. 213-1, L. 213-2 et L 215-1 concernant l'information qui doit être portée sur l'étiquetage ; […] au sens des dispositions des articles 2 de la Déclaration des droits […] #8217;article L. 213-1 du code de la consommation ; qu'il n'a donc pas commis de faute au regard des exigences de ce code ; que les obligations en matière d'étiquetage des produits et qui résultent de l'article R. 112-9 du code de la consommation n'ont pas été méconnues au regard de la jurisprudence judiciaire en la matière ; que le titrage en volume d'alcool figure sur chaque boisson alcoolisée conformément aux dispositions de l'article R. 112-9-1 du même code ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de DIX NEUF H POUR VENTE, VENTES N OFFRES DE P Q R XXX, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-9, R.112-9-1, R.112-10, R.112-6, L.214-1 alinéa 1 2° du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Cour d'appel de Chambry, du 28 janvier 2004, 03/00016
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] DETENTION POUR VENTE, VENTE OU OFFRE DE DENREE ALIMENTAIRE PREEMBALLEE SANS LES MENTIONS OBLIGATOIRES CONFORMES SUR SON ETIQUETAGE, du 24/01/2000 au 19/07/2000, à ANNEMASSE, infraction prévue par les articles R.112-9, R.112-9-1, R.112-10, R.112-6, L.214-1 AL.1 2 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.214-2 AL.1 du Code de la consommation, LUQUET Patrice des faits de :

 Lire la suite…
  • Falsification de denrées alimentaires·
  • Fraudes et falsifications·
  • Compléments alimentaires·
  • Denrées alimentaires·
  • Denrée alimentaire·
  • Consommation·
  • Produit agricole·
  • Étiquetage·
  • Boisson·
  • Vitamine

3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 10 janvier 2008, 06DA01012, Publié au recueil Lebon
Rejet

z60-01-02-02-02z60-03-02-02z61-03-05z La protection des embryons et foetus pendant la grossesse au regard du syndrome d'alcoolisation foetale relève de la prévention et du traitement de l'alcoolisme dont l'Etat à la charge en application de dispositions des actuels articles L. 3311-1 et L. 3311-3 du code de la santé publique. […] que l'apposition d'un message sanitaire sur toute publicité en faveur des boissons alcooliques ne saurait constituer une tromperie au sens de l'article L. 213-1 du code de la consommation ; […] que les obligations en matière d'étiquetage des produits et qui résultent de l'article R. 112-9 du code de la consommation n'ont pas été méconnues au regard de la jurisprudence judiciaire en la matière ; […]

 Lire la suite…
  • 3311-1 et l·
  • Risque de survenance du syndrome d'alcoolisation fŒtale·
  • Prévention et traitement de l'alcoolisme (actuels art·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • 3311-3 du code de la santé publique)·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Femme enceinte·
  • Consommation·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).